M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

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20. Le producteur qui ne prévoit pas produire au moins 50% de la quantité de bois pour laquelle une part de marché lui a été attribuée, doit en aviser le Syndicat au plus tard le 28 février pour la période d’hiver, le 31 juillet pour la période printemps-été et le 15 novembre pour la période d’automne.
Le Syndicat réduit de 50% la part de marché à laquelle un producteur aurait eu droit à la prochaine période si celui-ci fait défaut de respecter les exigences prévues au premier alinéa.
Décision 8147, a. 20.